Conditions générales de vente

Toutes nos infor­ma­tions concer­nant les Condi­tions Géné­rales de Vente de l’a­gence 2o Sports Voyages

La date de la fac­ture consti­tue le point de dé­part des pé­na­li­tés de retard au taux égal au taux d’intérêt appli­qué par la Banque cen­trale euro­péenne à son opé­ra­tion de refi­nan­ce­ment la plus ré­cente majo­ré de dix points de pour­cen­tage. Par dé­ro­ga­tion aux dis­po­si­tions ci-des­sus, les fac­tures des clients bé­né­fi­ciant d’une ouver­ture de compte sont ré­pu­tées dues, sans escompte, à la date de rè­gle­ment contrac­tuelle qui figure gé­né­ra­le­ment sur le rele­vé de fac­tures. Une pé­na­li­té de retard au taux égal au taux d’intérêt appli­qué par la Banque cen­trale euro­péenne à son opé­ra­tion de refi­nan­ce­ment la plus ré­cente majo­ré de dix points de pour­cen­tage est appli­cable de plein droit au mon­tant impayé au-delà de la date de rè­gle­ment contractuelle.

En outre, en cas de retard de paie­ment, le client (pro­fes­sion­nel, à l’exclusion des par­ti­cu­liers) sera éga­le­ment rede­vable de plein droit d’une indem­ni­té for­fai­taire pour frais de recou­vre­ment de 40 € par fac­ture. Tou­te­fois si les frais de recouvre- ment que nous expo­sons sont supé­rieurs à cette indem­ni­té for­fai­taire, nous pour­rons deman­der au client une indem­ni­sa­tion com­plé­men­taire, sur justification.

Confor­mé­ment aux articles L.211 – 7 et L.211 – 17 du Code du tou­risme, les dis­po­si­tions des articles R.211 – 3 à R.211 – 11 du Code du tou­risme, dont le texte est ci-des- sous repro­duit, ne sont pas appli­cables pour les opé­ra­tions de ré­ser­va­tion ou de vente des titres de trans­port n’entrant pas dans le cadre d’un for­fait touristique.

La bro­chure, le devis, la pro­po­si­tion, le pro­gramme de l’organisateur consti­tuent l’information préa­lable visée par l’article R.211 – 5 du Code du tou­risme. Dès lors, à dé­faut de dis­po­si­tions contraires figu­rant au rec­to du pré- sent docu­ment, les carac­té­ris­tiques, condi­tions par­ti­cu­lières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la bro­chure, le devis, la pro­po­si­tion de l’organisateur, seront contrac­tuels dès la signa­ture du bul­le­tin d’inscription.
En l’absence de bro­chure, de devis, pro­gramme et pro­po­si­tion, le présent docu­ment consti­tue, avant sa signa­ture par l’acheteur, l’information préa­lable, visée par l’article R.211 – 5 du Code du tou­risme. Il sera caduc faute de signa­ture dans un dé­lai de 24 heures à comp­ter de son émission.

En cas de ces­sion de contrat, le cé­dant et/ou le ces­sion­naire sont préa­la­ble­ment tenus d’acquitter les frais qui en ré­sultent. Lorsque ces frais excèdent les mon­tants affi­chés dans le point de vente et ceux men­tion­nés dans les docu­ments contrac- tuels, les pièces jus­ti­fi­ca­tives seront fournies.

Vente de billet­te­rie : le contrat de trans­port est conclu direc­te­ment entre le client et la com­pa­gnie (aé­rienne, fer­ro­viaire, mari­time, …). Dans le cadre de la vente de billet­te­rie, y com­pris sur une com­pa­gnie low cost, l’agence de voyages est un man­da­taire de la com­pa­gnie et/ ou du client.
Au visa de l’article L.211 – 17 du Code du tou­risme, seule la com­pa­gnie sera res­pon­sable en cas de retard, d’annulation, ou de toute inexé­cu­tion ou mau­vaise exé­cu­tion du trans­port et des pres­ta­tions s’y rap­por­tant, à l’exclusion de l’agence.

Mé­dia­teur du Tou­risme et du Voyage : Après avoir sai­si le ser­vice clients de l’agence et à dé­faut de ré­ponse satis­fai­sante dans un dé­lai de 60 jours, le client peut sai­sir le Mé­dia­teur du Tou­risme et du Voyage, dont les coor­don­nées et moda­li­tés de sai­sie sont dis­po­nibles sur son site : www.mtv.travel.

Rem­bour­se­ment des taxes aé­riennes : L’article L 113 – 8 du Code de la consom­ma­tion pré­cise que les trans­por­teurs aé­riens et les per­sonnes phy­siques ou morales com­mer­cia­li­sant des titres de trans­port aé­rien doivent rem­bour­ser les taxes aé­riennes dont l’exigibilité pro­cède de l’embarquement effec­tif du pas­sa­ger, lorsque le titre de trans­port n’est plus valide et n’a pas don­né lieu à transport.

Le rem­bour­se­ment doit inter­ve­nir dans un dé­lai de 30 jours à comp­ter de la date de ré­cep­tion de la demande de rem­bour­se­ment effec­tuée par le client. Il est gra­tuit lorsque la demande est dé­po­sée en ligne. Des frais peuvent être fac­tu­rés au client lorsque sa demande n’est pas faite en ligne, dans un maxi­mum de 20% du mon­tant rem­bour­sé. Confor­mé­ment à ces dis­po­si­tions, nous vous indi­quons que vous pour­rez effec­tuer votre demande de rem­bour­se­ment sans frais à l’adresse e‑mail de votre agence indi­quée sur ce document.

En cas de demande de rem­bour­se­ment par tout autre moyen, des frais de 20% du mon­tant rem­bour­sé vous seront fac­tu­rés. Compte tenu de ce qui pré­cède, la sur­charge car­bu­rant n’est pas une taxe et n’est pas rem­bour­sable. Par ailleurs et en tout état de cause, les frais de ser­vices fac­tu­rés par 2O SPORTS au client au titre de la réservation/émission du billet ne sont pas remboursables.

Pros­pec­tion com­mer­ciale : Si vous ne sou­hai­tez pas faire l’objet de pros­pec­tion com­mer­ciale par voie té­lé­pho­nique, vous pou­vez gra­tui­te­ment vous ins­crire sur une liste d’opposition au dé­mar­chage té­lé­pho­nique.
Par ailleurs, nous vous infor­mons que votre adresse élec­tro­nique pour­ra être uti­li­sée à des fins de pros­pec­tion com­mer­ciale. Si vous ne sou­hai­tez pas rece­voir de notre part des offres com­mer­ciales pour nos pro­duits ou ser­vices ana­logues à ceux dé­jà ache­tés par vos soins, vous pou­vez nous deman­der de vous reti­rer de nos fichiers en nous écri­vant.

En tout état de cause, vous dis­po­sez de la pos­si­bi­li­té de vous oppo­ser à tout moment et gra­tui­te­ment à ces sol­li­ci­ta­tions en envoyant un cour­riel à blarroux@2osports.fr.

Renon­cia­tion à l’assurance voyage : dans l’hypothèse de la sous­crip­tion d’une assu­rance voyage auprès de la pré­sente agence et dans le cas où vous bé­né­fi­cie­riez d’une cou­ver­ture anté­rieure pour les risques garan­tis par cette nou­velle assu­rance, vous avez la pos­si­bi­li­té de ré­si­lier sans frais ni pé­na­li­tés cette der­nière, dans un dé­lai de 14 jours à comp­ter de la conclu­sion de celle-ci et à condi­tion qu’aucune garan­tie n’ait été mise en œuvre.

Droit de ré­trac­ta­tion : Confor­mé­ment aux articles L 121 – 16‑1 et L 121 – 21‑8 du Code de la consom­ma­tion, le présent contrat de vente n’est pas sou­mis au droit de rétractation.

Extrait du Code du Tourisme

Article R.211 – 3 :

Sous ré­serve des exclu­sions pré­vues aux troi­sième et qua­trième ali­néas de l’article L. 211 – 7, toute offre et toute vente de pres­ta­tions de voyages ou de sé­jours donnent lieu à la remise de docu­ments appro­priés qui ré­pondent aux règles dé­fi­nies par la pré­sente sec­tion. En cas de vente de titres de trans­port aé­rien ou de titres de trans­port sur ligne ré­gu­lière non accom­pa­gnée de pres­ta­tions liées à ces trans­ports, le ven­deur dé­livre à l’acheteur un ou plu­sieurs billets de pas­sage pour la tota­li­té du voyage, émis par le trans­por­teur ou sous sa res­pon­sa­bi­li­té. Dans le cas de trans­port à la demande, le nom et l’adresse du trans­por­teur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être men­tion­nés. La fac­tu­ra­tion sé­pa­rée des divers élé­ments d’un même for­fait tou­ris­tique ne sous­trait pas le ven­deur aux obli­ga­tions qui lui sont faites par les dis­po­si­tions ré­gle­men­taires de la pré­sente sec­tion.

Article R.211 – 3‑1 :

L’échange d’informations pré­con­trac­tuelles ou la mise à dis­po­si­tion des condi­tions contrac­tuelles est effec­tué par écrit. Ils peuvent se faire par voie élec­tro­nique dans les condi­tions de vali­di­té et d’exercice pré­vues aux articles 1369 – 1 à 1369-11 du code civil. Sont men­tion­nés le nom ou la rai­son sociale et l’adresse du ven­deur ain­si que l’indication de son imma­tri­cu­la­tion au registre pré­vu au a de l’article L. 141 – 3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fé­dé­ra­tion ou de l’union men­tion­nées au deuxième ali­néa de l’article R. 211 – 2.

Article R.211 – 4 :

Préa­la­ble­ment à la conclu­sion du contrat, le ven­deur doit com­mu­ni­quer au consom­ma­teur les infor­ma­tions sur les prix, les dates et les autres élé­ments consti­tu­tifs des pres­ta­tions four­nies à l’occasion du voyage ou du sé­jour tels que : 
  1. La des­ti­na­tion, les moyens, les carac­té­ris­tiques et les caté­go­ries de trans­ports utilisés ;
  2. Le mode d’hébergement, sa situa­tion, son niveau de confort et ses prin­ci­pales carac­té­ris­tiques, son homo­lo­ga­tion et son clas­se­ment tou­ris­tique cor­res­pon­dant à la ré­gle­men­ta­tion ou aux usages du pays d’accueil ;
  3. Les pres­ta­tions de res­tau­ra­tion proposées ;
  4. La des­crip­tion de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  5. Les for­ma­li­tés admi­nis­tra­tives et sani­taires à accom­plir par les natio­naux ou par les res­sor­tis­sants d’un autre Etat membre de l’Union euro­péenne ou d’un Etat par­tie à l’accord sur l’Espace éco­no­mique euro­péen en cas, notam­ment, de fran­chis­se­ment des fron­tières ain­si que leurs dé­lais d’accomplissement ;
  6. Les visites, excur­sions et les autres ser­vices inclus dans le for­fait ou éven­tuelle- ment dis­po­nibles moyen­nant un sup­plé­ment de prix ;
  7. La taille mini­male ou maxi­male du groupe per­met­tant la réa­li­sa­tion du voyage ou du sé­jour ain­si que, si la réa­li­sa­tion du voyage ou du sé­jour est subor­don­née à un nombre mini­mal de par­ti­ci­pants, la date limite d’information du consom­ma­teur en cas d’annulation du voyage ou du sé­jour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  8. Le mon­tant ou le pour­cen­tage du prix à ver­ser à titre d’acompte à la conclu- sion du contrat ain­si que le calen­drier de paie­ment du solde ;
  9. Les moda­li­tés de ré­vi­sion des prix telles que pré­vues par le contrat en appli­ca­tion de l’article R. 211 – 8 ;
  10. Les condi­tions d’annulation de nature contractuelle ;
  11. Les condi­tions d’annulation dé­fi­nies aux articles R. 211 – 9, R. 211 – 10 et R. 211 – 11 ;
  12. L’information concer­nant la sous­crip­tion facul­ta­tive d’un contrat d’assurance cou­vrant les consé­quences de cer­tains cas d’annulation ou d’un contrat d’assis- tance cou­vrant cer­tains risques par­ti­cu­liers, notam­ment les frais de rapa­trie­ment en cas d’accident ou de maladie ;
  13. Lorsque le contrat com­porte des pres­ta­tions de trans­port aé­rien, l’information, pour chaque tronçon de vol, pré­vue aux articles R. 211 – 15 à R. 211 – 18.

Article R.211 – 5 :

L’information préa­lable faite au consom­ma­teur engage le ven­deur, à moins que dans celle-ci le ven­deur ne se soit ré­ser­vé expres­sé­ment le droit d’en modi­fier cer­tains élé­ments. Le ven­deur doit, dans ce cas, indi­quer clai­re­ment dans quelle mesure cette modi­fi­ca­tion peut inter­ve­nir et sur quels élé­ments. En tout état de cause, les modi­fi­ca­tions appor­tées à l’information préa­lable doivent être com­mu­ni­quées au consom­ma­teur avant la conclu­sion du contrat.

Article R.211 – 6 :

Le contrat conclu entre le ven­deur et l’acheteur doit être écrit, éta­bli en double exem­plaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux par­ties. Lorsque le contrat est conclu par voie élec­tro­nique, il est fait appli­ca­tion des articles 1369 – 1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit com­por­ter les clauses suivantes : 
  1. Le nom et l’adresse du ven­deur, de son garant et de son assu­reur ain­si que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
  2. La des­ti­na­tion ou les des­ti­na­tions du voyage et, en cas de sé­jour frac­tion­né, les dif­fé­rentes pé­riodes et leurs dates ;
  3. Les moyens, les carac­té­ris­tiques et les caté­go­ries des trans­ports uti­li­sés, les dates et lieux de dé­part et de retour ;
  4. Le mode d’hébergement, sa situa­tion, son niveau de confort et ses prin­ci­pales carac­té­ris­tiques et son clas­se­ment tou­ris­tique en ver­tu des ré­gle­men­ta­tions ou des usages du pays d’accueil ;
  5. Les pres­ta­tions de res­tau­ra­tion pro­po­sées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un cir- cuit ;
  6. Les visites, les excur­sions ou autres ser­vices inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
  7. Le prix total des pres­ta­tions fac­tu­rées ain­si que l’indication de toute ré­vi­sion éven­tuelle de cette fac­tu­ra­tion en ver­tu des dis­po­si­tions de l’article R. 211 – 8 ;
  8. L’indication, s’il y a lieu, des rede­vances ou taxes affé­rentes à cer­tains ser­vices telles que taxes d’atterris- sage, de dé­bar­que­ment ou d’embarquement dans les ports et aé­ro­ports, taxes de sé­jour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des pres­ta­tions fournies ;
  9. Le calen­drier et les moda­li­tés de paie­ment du prix ; le der­nier ver­se­ment ef- fec­tué par l’acheteur ne peut être infé­rieur à 30 % du prix du voyage ou du sé­jour et doit être effec­tué lors de la remise des docu­ments per- met­tant de réa­li­ser le voyage ou le séjour ;
  10. Les condi­tions par­ti­cu­lières deman­dées par l’acheteur et accep­tées par le vendeur ;
  11. Les moda­li­tés selon les­quelles l’acheteur peut sai­sir le ven­deur d’une ré­cla­ma­tion pour inexé­cu­tion ou mau­vaise exé­cu­tion du contrat, ré­cla­ma­tion qui doit être adres­sée dans les meilleurs dé­lais, par tout moyen per­met­tant d’en obte­nir un accu­sé de ré­cep­tion au ven­deur, et, le cas échéant, signa­lée par écrit, à l’organisateur du voyage et au pres­ta­taire de ser­vices concernés ;
  12. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du sé­jour par le ven­deur dans le cas où la réa­li­sa­tion du voyage ou du sé­jour est liée à un nombre mini­mal de par­ti­ci­pants, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du 7° de l’article R. 211 – 4 ;
  13. Les condi­tions d’annulation de nature contractuelle ;
  14. Les condi­tions d’annulation pré­vues aux articles R. 211 – 9, R. 211 – 10 et R. 211 – 11 ; 16° Les pré­ci­sions concer­nant les risques cou­verts et le mon­tant des garan­ties au titre du contrat d’assurance cou­vrant les consé­quences de la res­pon­sa­bi­li­té civile pro­fes­sion­nelle du vendeur ;
  15. Les indi­ca­tions concer­nant le contrat d’assurance cou­vrant les consé­quences de cer­tains cas d’annulation sous­crit par l’acheteur (numé­ro de police et nom de l’assureur) ain­si que celles concer­nant le contrat d’assis- tance cou­vrant cer­tains risques par­ti­cu­liers, notam­ment les frais de rapa­trie­ment en cas d’accident ou de mala­die ; dans ce cas, le ven­deur doit remettre à l’acheteur un docu­ment pré­ci­sant au mini­mum les risques cou­verts et les risques exclus ;
  16. La date limite d’information du ven­deur en cas de ces­sion du contrat par l’acheteur ;
  17. L’engagement de four­nir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date pré­vue pour son dé­part, les infor­ma­tions suivantes : 
    1. a) Le nom, l’adresse et le numé­ro de té­lé­phone de la repré­sen­ta­tion locale du ven­deur ou, à dé­faut, les noms, adresses et numé­ros de té­lé­phone des orga­nismes locaux sus­cep­tibles d’aider le consom­ma­teur en cas de dif­fi­cul­té ou, à dé­faut, le numé­ro d’appel per­met­tant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
    2. b) Pour les voyages et sé­jours de mineurs à l’étranger, un numé­ro de té­lé­phone et une adresse per­met­tant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le res­pon­sable sur place de son séjour ;
  18. La clause de ré­si­lia­tion et de rem­bour­se­ment sans pé­na­li­tés des sommes ver­sées par l’acheteur en cas de non-res­pect de l’obligation d’information pré­vue au 13° de l’article R. 211 – 4 ;
  19. L’engagement de four­nir à l’acheteur, en temps vou­lu avant le dé­but du voyage ou du sé­jour, les heures de dé­part et d’arrivée.

2o Sports Voyages,
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2o Sports est une agence de voyages spé­cia­li­sée dans la pro­duc­tion, la logis­tique et la com­mer­cia­li­sa­tion d’événements autour du sport : Tour­noi des Six Nations, Coupe du monde, H Cup, Top 14, test-matchs, foot­ball, Ligue des cham­pions, Ligue 1, Ligue 2, For­mule 1…

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